Responsabilité patrimoniale sanitaire

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Effets de la réclamation présentée devant un hôpital conventionné

Responsabilité patrimoniale sanitaire

Une utilisatrice du système de santé a subi des blessures suite à une intervention chirurgicale réalisée dans un hôpital conventionné avec l'administration sanitaire régionale. Au lieu de présenter la réclamation directement à l'administration (par exemple, au service de santé), elle l'a présentée à l' hôpital lui-même demandant une responsabilité patrimoniale pour les dommages subis. N'ayant pas reçu de réponse explicite (la réclamation a été implicitement rejetée par le silence), la personne concernée s'est adressée à la juridiction contentieuse-administrative. Dans le processus, elle a soutenu que

réclamer à l'hôpital conventionné devait avoir des effets équivalents à réclamer à l'administration, de sorte que la procédure préalable nécessaire pour aller en justice soit considérée comme "accomplie". En première instance, le tribunal a rejeté la demande effets équivalents à réclamer devant l'administration, de sorte que la procédure préalable nécessaire pour aller en justice soit considérée comme "accomplie".

En première instance, le tribunal a rejeté son recours. Ensuite , en appel, la Cour supérieure de justice a annulé la décision précédente mais pour déclarer irrecevable l'affaire en considérant que la voie administrative n'avait pas été épuisée car la réclamation avait été dirigée uniquement contre l'hôpital et non contre le Service Canarien de la Santé. La Cour suprême admet le cas pour son intérêt et finalement

estime le recours en cassation. Elle déclare que, lorsque le dommage survient dans un établissement agissant par convention ou par délégation de service public, la réclamation présentée à cet organisme a des effets équivalents à celle présentée à l'Administration titulaire du service, aux fins d'épuisement de la voie administrative. Elle ajoute que, par bonne foi et bonne administration, les à celle présentée devant l'Administration titulaire du service, aux fins d'épuiser la voie administrative. Ajoute que, par bonne foi et bonne administration, les défauts imputables à l'organisme conventionné ne doivent pas nuire à celui qui a agi avec diligence. Elle considère également comme non pertinente la nomination incorrecte de l'Administration dans la réclamation, si le problème est lié à la convention. Par conséquent, annuler la décision et ordonner le renvoi de l'affaire pour qu'elle soit examinée sur le fond.

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